Comment apprécier la notion de trouble anormal du voisinage

Etienne Petit, avocat, chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine revient sur la notion d’anormalité du trouble de voisinage.

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Etienne Petit, avocat, chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine, membre du comité scientifique de Modelo.fr répond aux questions que vous vous posez sur la notion de trouble anormal de voisinage.

La notion de « trouble anormal du voisinage ».

Le trouble est une nuisance qui cause un dommage. Le trouble invoqué doit être anormal, ce qui s’apprécie au regard des obligations ordinaires du voisinage. Dans ce cas, la victime du trouble peut demander qu’il cesse. Et c’est au juge de l’apprécier « souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu ».

L’anormalité du trouble est une question de fait qui est laissée à l’appréciation des juges du fond. Il leur revient d’apprécier la réalité, la nature et la gravité des troubles subis, en déterminant le seuil de tolérance au-delà duquel commence l’anormalité. Tout cela se fait in concreto en se référant notamment à l’environnement, à la destination des lieux et à l’attitude de la victime.

Par exemple :

– les émanations de vapeur et d’odeurs de cuisines, provenant d’un restaurant situé à proximité immédiate de la terrasse et des fenêtres de l’appartement voisin, sont bien constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (CA Dijon, 13 janv. 1995) ; idem pour l’augmentation des niveaux sonores dans un appartement liée à l’activité d’un restaurant situé en dessous de cet appartement, dès lors que cette augmentation apparaît très importante dans la chambre des enfants de jour, comme de nuit, et seulement de nuit, dans la chambre des parents (CA Paris, 15 janv. 1993),

– l’ombre générée par la haie de cyprès d’une hauteur de 7 à 8 mètres, privant totalement d’ensoleillement une bande de terrain du fonds agricole voisin sur une largeur de plusieurs mètres, compromettant le développement et la mise à fruits des végétaux et empêchant l’exploitation normale de la parcelle, constitue un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 09-70.291@J:09-70291@),

– le caractère agressif pour la végétation et irritant pour les voies respiratoires, même en faible quantité, du gaz toluène en provenance de la cabine de peinture d’un garage caractérise un trouble anormal ; il en va de même de l’exécution d’une partie des travaux de réparation tard le soir, sur le trottoir, ou du stationnement de motos devant l’immeuble voisin (Cass. 2e civ., 19 oct. 1994),

– même à la campagne, un coq bourguignon, coqueriquant toutes les dix à vingt secondes, dépasse le seuil de la normalité (CA Dijon, 2 avr. 1987).

Trouble anormal et trouble fautif

Souvent, le trouble anormal du voisinage résulte du comportement fautif d’un voisin. Mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, bien qu’autorisée, l’implantation d’une porcherie industrielle peut causer un trouble anormal en raison des odeurs particulièrement désagréables qui s’en dégagent. De même, ce n’est pas parce qu’il a été édifié dans le respect des règles du permis de construire qu’un garage de huit mètres de haut, implanté en limite de propriété, peut justifier une perte importante d’ensoleillement et de vue pour le fonds voisin.

La règle de la pré-occupation

L’antériorité est prise en compte lorsqu’il y a pré-occupation collective. La personne qui décide, par exemple, de s’installer à proximité d’une carrière est supposée en accepter les inconvénients (la poussière).

Ce droit d’antériorité est consacré par l’article L. 112-16 du CCH aux termes duquel « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

La règle vaut tant que l’exploitation se poursuit dans les mêmes conditions et elle ne concerne que les activités visées par le texte.

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Par MySweet Newsroom