Plantations : Comment faire rimer jardinage et bon voisinage ?

Etienne Petit, avocat, chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine fait le point sur les distances minimales à respecter pour vos plantations.

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Etienne Petit, avocat, chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine, membre du comité scientifique de Modelo.fr répond aux questions que vous vous posez sur les distances minimales à respecter quant aux plantations.

Les règles du code civil et règlements particuliers ou usages locaux

Les distances minimales à respecter les plantations d’arbres, d’arbustes ou arbrisseaux près de la limite séparative de deux fonds voisins, déterminées par le Code civil ne s’appliquent que s’il n’existe pas de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus localement. Ces usages locaux sont codifiés par les chambres régionales et départementales d’agriculture, en vertu de l’article L. 511-3 du Code rural. Les règles du Code civil s’appliquent aux plantations situées entre des propriétés voisines, dans l’intérêt privé de leurs propriétaires respectifs. Des règles particulières sont prévues, dans l’intérêt général, pour les plantations longeant les voies publiques, les rivières, les voies de chemin de fer et les lignes électriques.

Quelles distances respecter ?

En l’absence de règles ou d’usages particuliers, les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés à une distance minimum de 2 mètres de la ligne séparant les deux fonds voisins lorsque leur hauteur dépasse 2 mètres, ou 50 centimètres lorsque leur hauteur est inférieure. La règle, qui s’applique quelle que soit l’essence de l’arbre et l’origine de leur plantation, n’interdit toutefois pas les plantations en espaliers, c’est-à-dire contre le mur mitoyen qui sépare deux fonds, à condition que la hauteur des arbres ne dépasse pas la crête du mur.  La distance est décomptée depuis la ligne séparative des fonds jusqu’au centre des troncs des arbres et non leur écorce (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-11.876@J:08-11876@).

Quelle hauteur maximale ?

Le propriétaire est tenu de contenir, dans une hauteur maximale de 2 mètres, les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et 2 mètres, par rapport à la propriété voisine. La hauteur maximale de deux mètres doit être respectée en toute saison. Aucun dépassement n’est admis, même s’il résulte de la croissance naturelle de végétaux qu’il faut en principe tailler à l’automne ( Cass. 3e civ., 19 mai 2004, no 03-10.077@J:03-10077@). En revanche, un juge ne peut pas condamner préventivement un propriétaire à une taille annuelle de sa haie car il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie (Cass. 3e civ., 6 janv. 2009, no 07-21.948@J:07-21948@).  Pour calculer la hauteur d’un arbre, il faut mesurer la distance entre son pied et son sommet, sur prendre en compte la dénivellation qui existe entre les deux propriétés (Cass. 3e civ., 4 nov. 1998, no 96-19.708@J:96-19708@).

Comment réagir en cas de violation des règles ?

Le voisin mécontent peut en principe exiger que les arbres plantés trop près soient arrachés ou que les arbres trop hauts soient réduits à la hauteur de deux mètres, sans avoir à démontrer un préjudice particulier. Mais les règles d’urbanisme locales assurant la protection ou le maintien de la végétation peuvent faire obstacle à l’arrachage ou à l’élagage des arbres. Le tribunal d’instance est le juge compétent. Ses jugements sont susceptibles d’appel et de recours en cassation.

Quels moyens de défense pour le propriétaire des arbres ?

Le propriétaire des arbres peut invoquer la prescription trentenaire : si les arbres ont été plantés en violation des distances l’ont été depuis plus de 30 ans, le juge ne peut plus ordonner leur arrachage, sauf s’ils sont devenus dangereux ou qu’ils sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Il peut aussi invoquer la destination du père de famille en prouvant que le fonds sur lequel se trouvent les arbres et celui du voisin proviennent de la division d’un immeuble ayant appartenu au même propriétaire. A savoir aussi : le droit d’exiger l’abattage d’un arbre planté en méconnaissance des distances minimales constitue une servitude apparente pour laquelle aucune garantie n’est due. L’acheteur d’un terrain ne peut donc pas exercer un recours contre celui qui lui a vendu le bien en invoquant l’irrégularité des plantations.

Quid des branches ou des racines qui empiètent sur le terrain du voisin ?

Aux termes de l’article 673 du Code civil reconnaît, le voisin a droit à l’élagage des branches et des racines d’un arbre qui s’étendent sur son terrain, même s’il est planté à la distance réglementaire. Il peut contraindre son voisin à couper les branches qui empiètent sur son fonds, mais il ne peut pas le faire lui-même. S’agissant des racines, des ronces ou brindilles, en revanche, il peut les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. Le fait qu’un arbre soit répertorié comme arbre remarquable et que toute taille le mettrait en péril n’y change rien, même si la situation ne génère ni danger ni trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313@J:11-17313@, en l’espèce, un chêne bicentenaire d’une vingtaine de mètres est répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune). Le fait que le propriétaire se soit durablement abstenu de réagir à la situation ne le prive donc pas d’exercer ultérieurement cette prérogative (Cass. 3e civ., 12 nov. 2008, n° 07-19.238@J:07-19238@).

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Par MySweet Newsroom