Honoraires de l’agent immobilier : ils sont dûs dès lors que le compromis est signé !

La Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) revient sur un récent arrêt de la cour de cassation concernant la rémunération de l’agent immobilier.

Juridique
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La signature du compromis constitue un accord définitif sur le bien et sur le prix…

Dès lors que le compromis de vente est signé par le vendeur et l’acquéreur, l’agent immobilier a droit à ses honoraires, même si l’acte de vente notarié n’est pas signé par la suite. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 10 octobre 2018.

Une promesse de vente rédigée par un agent immobilier avait été signée par le vendeur et les acquéreurs, les parties devant ensuite réitérer la vente par acte notarié deux mois après. Les acquéreurs ayant décidé de renoncer à leur achat, l’agent immobilier réclamait en justice le paiement de sa commission.

La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’aucune commission ne pouvait être exigée, la vente n’ayant pas effectivement aboutie, l’acte notarié n’ayant jamais été signé.

Mais l’arrêt est cassé. Pour la Cour de cassation, l’acte contenant l’engagement des parties, auquel la loi conditionne la rémunération de l’agent immobilier n’est pas nécessairement un acte notarié. La signature du compromis constitue un accord définitif sur le bien et sur le prix, de sorte que le refus de signer l’acte notarié ne peut avoir pour effet de priver l’agence de sa commission.

… à condition qu’il n’y ait pas de conditions suspensives

Il en irait différemment si le compromis prévoyait une condition suspensive (comme l’obtention d’un prêt) qui empêche finalement la vente de se réaliser.  « La seule signature du compromis peut parfois ne pas suffire, précise Etienne Petit, cofondateur de Modelo.fr. Si des conditions suspensives sont prévues dans l’acte, il faut attendre qu’elles soient toutes levées, puisqu’une condition suspensive pendante suspend la réalisation de l’évènement qu’elle affecte (E. Cruvelier, Rép. Dalloz de droit commercial, V° Agent immobilier). »  Autre vérification nécessaire : s’assurer que les parties n’ont pas entendu faire de la signature de l’acte authentique une condition de la vente, mais qu’elles l’ont considérée comme étant une simple formalité destinée à en retarder les effets (Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-20.865).

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Par MySweet Newsroom