Expropriation : La justice réduit le droit à la rétrocession d’un bien immobilier

L’exproprié, dont le terrain n’a pas été affecté à l’opération prévue, n’a plus forcément le droit à sa rétrocession prévue en pareil cas par la loi, a jugé la Cour de cassation.

parcelle de terrain agricole

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Les juges ont limité ce droit d’un exproprié en décidant que la rétrocession n’était pas exigible si la surface inutilisée était faible au regard de l’opération entière et des surfaces totales expropriées.

Un agriculteur exproprié demande rétrocession de ses parcelles

Un agriculteur avait été exproprié de plusieurs parcelles pour la construction d’une route et, les travaux terminés, deux de ses parcelles étant demeurées inutilisées, avaient été revendues à un tiers près de trois fois le prix d’acquisition.

Or, la loi prévoit que les biens expropriés qui n’auront pas fait l’objet de l’emploi prévu dans les cinq ans peuvent être réclamés par leur ancien propriétaire et lui être rétrocédés, rappelait l’agriculteur. De plus, lorsqu’il s’agit de terres agricoles, l’agriculteur a une priorité pour les racheter, plaidait-il en observant qu’une forte plus-value avait été réalisée lors de la revente de ses terres par la collectivité.

Attention à la déclaration d’utilité publique

Mais la Cour de cassation, dont la jurisprudence est très stricte pour les expropriés, a écarté ces demandes par une construction juridique.

Pour considérer, a-t-elle dit, que des terrains expropriés n’ont pas fait l’objet de l’emploi prévu par la déclaration d’utilité publique et que leur rétrocession peut être réclamée, il faut comparer la surface de ces biens et la surface totale expropriée pour l’opération.

Les deux parcelles en cause ne représentant alors qu’une faible proportion, il ne peut pas être soutenu que les terres expropriées, globalement, n’auraient pas été affectées au projet annoncé.

Rétrocession et condition de non affectation

Dès lors, la condition de non-affectation n’étant pas remplie selon les juges, la rétrocession ne peut pas être réclamée. Et sans rétrocession possible, le droit de rachat par priorité invoqué par cet agriculteur n’existait pas.

L’opération immobilière réalisée par la collectivité sur ces deux parcelles est donc validée, les expropriés ne peuvent pas se plaindre d’avoir été privés de la plus-value réalisée sur leurs biens et ne peuvent pas invoquer une atteinte exorbitante au droit au respect de leurs biens, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce texte, à valeur constitutionnelle, stipule que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique.

Référence juridique : Cass. Civ 3, 1.3.2023, T 22-12.455

Par MySweetImmo avec AFP