La règle est désormais clairement posée par l’article 658 du code général des impôts tel que modifié par la loi de finance pour 2021 : la formalité de l’enregistrement peut être donnée sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, « à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. » En découlent une bonne et une mauvaise nouvelle.
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Signature électronique pour les actes sous seing privé soumis …
La bonne nouvelle ? Tous les actes sous seing privé soumis à la formalité de l’enregistrement (par exemple, les actes constatant la cession de parts sociales, d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail) peuvent être signés électroniquement. Et l’Administration a précisé que, par tempérament, les services chargés de l’enregistrement accepteront également à l’enregistrement les copies signées avant le 1er janvier 2021 (Rép. min., Sénat 21 janv. 2021, n° 19582),
La mauvaise nouvelle ? Pas de signature électronique pour les promesses unilatérales de vente. Jusqu’alors, certaines recettes des impôts acceptaient de les enregistrer alors que d’autres s’y opposaient, considérant que l’original d’un acte est le manuscrit primitif par opposition à la copie (cf. BOI-ENR-DG-40-10-20-10, §10). La situation est donc clarifiée, sans qu’il soit évident de comprendre les raisons de cette exclusion.
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