Immobilier : Une location meublée échappe difficilement à l’impôt sur la fortune
La Cour de cassation a confirmé le redressement fiscal d’un couple louant meublé, soulignant la difficulté d’exonération fiscale pour les biens non qualifiés de « professionnels », malgré des revenus locatifs nets faibles.
Il est difficile d’échapper à l’impôt sur la fortune pour les biens immobiliers donnés en location meublée, selon un arrêt de la Cour de cassation.
Il est en particulier difficile d’atteindre le seuil de revenus qui permet de qualifier ces immeubles de « biens professionnels » exonérés.
Un couple, qui prenait comme critère le montant des loyers bruts procurés et non le montant de son revenu de location net, toutes déductions faites, a subi un redressement fiscal que la justice a validé.
Car si ce couple de contribuables percevait des dizaines de milliers d’euros de loyers bruts, il ne subsistait plus, une fois les déductions diverses opérées, liées à l’entretien, aux frais de fonctionnement ou aux crédits, qu’un revenu quasiment nul.
Or, pour être un revenu professionnel, ce revenu imposable doit être prépondérant dans les revenus du foyer fiscal, a rappelé la Cour de cassation, et il faut donc qu’il représente plus de 50% des revenus constitués par les traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, agricoles, non-commerciaux, etc…
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Pour admettre que l’activité de loueur en meublé justifie la non-imposition des immeubles concernés, au titre de « biens professionnels exonérés« , la loi exige que le propriétaire soit inscrit au registre du commerce comme loueur professionnel, qu’il réalise plus de 23.000 euros de recettes par an et qu’il en retire plus de 50% des revenus du foyer fiscal.
Selon des sites de gestionnaires de résidences louées en meublé, ces conditions cumulatives font que la notion de bien professionnel exonéré est très difficile à atteindre pour des particuliers, à moins qu’ils ne soient à la retraite puisque la pension de retraite n’est pas comptée dans l’ensemble des revenus du foyer.
Cette affaire concernait un couple soumis à l’impôt sur la fortune antérieur à 2017 mais les mêmes règles sont appliquées à l’impôt sur la fortune depuis sa réforme en 2017.
Référence juridique : Cass. Com, 20.12.2023, Y 22-17.612