Immobilier neuf : L’attente de l’eau chaude au robinet est un défaut majeur
S’il faut attendre trop longtemps l’eau chaude au robinet, il s’agit d’un défaut qui justifie la garantie décennale de l’entreprise de plomberie, a jugé la Cour de cassation.
S’il faut attendre trop longtemps l’eau chaude au robinet, il s’agit d’un défaut qui justifie la garantie décennale de l’entreprise de plomberie, a jugé la Cour de cassation.
De même, a-t-elle observé, la longueur anormale du trajet de l’eau chaude est un défaut qui justifie également cette garantie de l’installateur car il présente un risque sanitaire.
L’acquéreur d’un logement neuf avait engagé la responsabilité de l’entreprise de plomberie en invoquant des défauts apparus après la réception des travaux.
Cette réception est une formalité qui fait courir les délais de garantie, et notamment de garantie décennale pour les défauts qui pourraient apparaître par la suite. Elle réunit entrepreneurs et propriétaire afin de contrôler l’achèvement des travaux et leur conformité avec le contrat, d’examiner leur bonne réalisation et de constater l’acceptation du client, avec ou sans réserves sur d’éventuels défauts apparents.
L’acquéreur expliquait que l’eau chaude devait être attendue trop longtemps et il était alors apparu que plus de dix mètres de tuyau séparaient la source d’eau chaude des robinets de cuisine ou de salle de bains.
L’attente est un défaut apparent qui aurait dû être constaté lors de la réception si le propriétaire avait été normalement attentif, soutenait le plombier pour dire que la réclamation était trop tardive. Quant à la longueur des tuyaux, si elle n’est pas conforme aux règles sanitaires, disait-il, à cause du risque de légionellose, ce risque ne s’est jamais réalisé et il n’y a donc pas de défaut.
Mais les juges lui ont donné tort sur les deux points. Le temps d’attente, qui est bien un défaut majeur, n’était pas forcément visible lors de la réception par le client et le risque sanitaire rendait à lui seul l’ouvrage de plomberie impropre à sa destination, justifiant que la garantie soit mise en oeuvre.
Référence juridique : Cass. Civ 3, 14.9.2023, T 22-13.858