Immobilier, Patrimoine, Droit… Révisons nos classiques avec Caroline Theuil #3 : La communauté de biens réduite aux acquêts

Près de 80 % des couples mariés, ont choisi de s’unir sans contrat de mariage, et de se soumettre au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. On révise nos classiques, épisode 3, avec Caroline Theuil.

Caroline Theuil

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Si la notion de famille a évolué, c’est en partie en raison de l’individualisation de notre société. Le mariage n’est pas en reste et de nombreux couples font désormais le choix de vivre à deux sans forcément risquer de mettre tous leurs biens en commun. Paradoxalement à cette tendance, près de 80 % des couples mariés, ont choisi de s’unir sans contrat de mariage, et ainsi de se soumettre au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, régime légal en vigueur depuis le 1er février 1966, et régi par les articles 1400 et suivants du Code civil.

Tout partager avec toi !

S’il n’y avait qu’un mot à retenir pour caractériser le régime de la communauté légale ce serait très certainement celui de « communauté » : tout ce qui est à toi est à moi, enfin presque… puisque seuls les acquêts forment cette fameuse communauté de biens (article 1401 du Code civil).

Les acquêts ce sont des biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage et dépendant par suite de l’indivision formée par les époux. Ils représentent dès lors la masse commune du patrimoine des époux, et appartient légalement à chacun pour moitié.

Selon le principe de la gestion concurrente, chaque époux peut administrer indépendamment de l’autre les biens communs. Un seul des deux époux peut ainsi consentir une location sur un bien dépendant de la communauté. Il peut également y faire réaliser des travaux d’entretien…

Toutefois, certaines décisions importantes, et tout particulièrement, celles relevant d’actes de disposition (vente immobilière, vente de fonds de commerce, bail long terme, hypothèque, donation…) nécessitent obligatoirement une cogestion, et par conséquent, l’accord des deux époux.

Rappelons également à juste titre le sort réservé par l’article 215 du Code civil au logement familial, quand bien même celui-ci dépendrait du patrimoine propre d’un seul des époux :  » Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ».

Quant aux dettes contractées par les époux, elles engagent selon le principe de la solidarité, les biens de la communauté. La solidarité entre époux ne saurait cependant être invoquée dès lors que la dette résulte d’un emprunt ou d’un cautionnement souscrit par un seul des époux sans le consentement de l’autre.


Doit-on vraiment tout partager ?

Les acquêts ne forment pas l’intégralité des biens du couple. En effet, la composition du patrimoine des époux distingue trois masses différentes : les biens communs, comme nous venons de le voir, et les biens propres à chaque époux qui forment quant à eux deux masses distinctes (les biens propres de Madame et les biens propres de Monsieur).

Les biens propres, comme leur nom l’indique, appartiennent au seul époux dont ils dépendent. Il s’agit de biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou héritage pendant le mariage.

Un bien peut encore devenir propre durant le mariage en application du principe d’emploi ou de remploi, c’est-à-dire qu’un des époux peut acquérir tout ou partie d’un bien au moyen du prix de la vente d’un bien qui lui est propre ou de l’emploi de sommes d’argent qui lui sont propres.

À  l’inverse, chacun des époux peut choisir de faire un apport en communauté, c’est-à-dire qu’ils apportent un ou plusieurs biens propres à la communauté. Ces biens deviennent alors des biens communs.Pour le meilleur et pour le pire…
À la dissolution du régime matrimonial en raison d’un décès, d’un divorce ou d’une séparation de corps, chacun des époux reprend ses biens propres et se voit attribuer la moitié des biens communs.

Mais le partage peut parfois se révéler injuste.

Afin de préserver l’équité entre les époux, il peut ainsi être attribué à l’un ou à l’autre, une récompense permettant d’équilibrer la répartition des biens dès lors que l’une des masses de biens a contribué à enrichir l’autre.

En d’autres termes, si la communauté a permis de financer l’augmentation du patrimoine de l’un des deux époux, l’époux « lésé » a droit à une compensation. La récompense n’attribue toutefois pas à l’autre un droit de propriété sur un bien, mais une simple « indemnisation ».

Le régime de la communauté légale peut être modulé en raison de choix d’options prévus par la loi et qui, pour s’appliquer, doivent faire l’objet d’un contrat. 

Tout contrat va ainsi permettre à un des époux de tirer avantage du mariage par rapport à ce qu’il aurait pu obtenir par la seule application de la loi.Il peut par exemple être prévu un prélèvement sur la communauté moyennant une indemnité.

Ce prélèvement, réalisé au moment du décès d’un des conjoints, permet notamment à l’époux survivant de choisir de conserver un bien en priorité. Si la valeur de ce bien est inférieure à la part lui revenant dans la succession, le bien est attribué à l’époux survivant sans détour ; sa part dans la succession prend toutefois en compte cette attribution. En revanche, si la valeur du bien est supérieure à la part recueillie par le conjoint survivant dans la succession, celui-ci doit régler une soulte, représentant la différence, à la succession.
Il peut également être prévu un préciput, ou encore, un partage inégal. Alors que le préciput permet de prélever sans contrepartie financière certains bien avant tout partage, le partage inégal offre quant à lui aux époux la possibilité de décider que le partage se fera dans d’autres proportions que celles prévues par la loi (par exemple 3/4 1/4, ou 2/3 1/3) sans qu’on puisse le leur reprocher.
Enfin, chacun aura gardé en mémoire l’un des aménagements les plus connus du régime légal, la donation au dernier vivant, qui rappelons-le, ne joue que lors de la dissolution du mariage par décès.

Caroline Theuil, juriste, expert immobilier, formatrice : Caroline Theuil
Caroline Theuil,  est juriste, expert immobilier, formatrice.