Immobilier : Votre artisan s’est trompé sur la TVA de vos travaux? L’erreur reste à sa charge !

Si un artisan se trompe dans le calcul de la TVA, il ne peut pas se retourner vers son client pour réclamer un complément, sauf dans certains cas spécifiques.

Facture de pose de volets avec des euros pour illustrer les travaux immobilier

© adobestock

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L’erreur sur la TVA est à la charge de l’artisan

L’entrepreneur de travaux qui se trompe sur le taux de TVA ne peut pas, en le constatant tardivement, réclamer un complément à son client, a rappelé la Cour de cassation.

A moins, précise la Cour, que l’erreur et l’application erronée d’un taux réduit ne soient dus à son client qui aurait porté des mentions fausses sur l’imprimé fiscal qu’il doit compléter.

A moins aussi que l’entrepreneur et son client aient prévu qu’une éventuelle erreur de taux serait à la charge du client.

L’importance de l’imprimé Cerfa

Pour tous les travaux dans des locaux d’habitation, le propriétaire doit compléter systématiquement une attestation sous la forme d’un imprimé Cerfa qu’il remet à l’entrepreneur au plus tard lors de la facturation, et sur lequel il déclare que les travaux remplissent bien les conditions pour bénéficier d’une TVA à 10% ou à 5,5% et non à 20%.

Il s’agit de décrire les locaux et la nature des travaux qui ne doivent pas être plus importants qu’une simple rénovation (pas de reconstruction ou augmentation de surface par exemple).

Ce n’est pas au client de payer une facturation erronée

Dans l’affaire jugée, un artisan avait procédé à une remise en état après un incendie et certains travaux avaient été facturés au taux réduit de 5,5% alors qu’ils n’entraient pas dans les cas d’application de ce taux.

L’artisan avait réclamé la différence à son client, lequel refusait de payer en invoquant la qualité de professionnel de l’entrepreneur et ses obligations de collecteur de l’impôt.

L’artisan a perdu le procès car il ne pouvait appliquer par la suite à son client un taux supérieur à celui facturé, ont conclu les juges.

Référence juridique : Cass. Civ 3, 6.7.2023, P 22-13.141

Par MySweetImmo avec AFP